Article L2323-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L934-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation.
Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 6322-53.
Les délégués syndicaux sont également informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Comité d’entreprise et recours à l’expert comptable – Lorsque le juge réduit les honoraires de l’expert comptable (Cass. soc. 08/03/17 n°15-22882)
Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 avril 2017

Article L.2325-35 du code du travail : […] II.- Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 2323-38. »

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 juillet 2013, n° 13/55057

[…] Il n'est pas discuté que la mission d'expertise confiée à la société Secafi à l'occasion de la réunion du comité central d'entreprise de la société ASF du 12 décembre 2012 n'entre pas dans le cadre de l'une des expertises légalement mises à la charge de l'employeur aux termes des dispositions des articles L. 2325-35 et L. 2323-38 du code du travail.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 novembre 2013, n° 13/02564

[…] Selon les dispositions de l'article L2142-1-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. […] Les articles L2262-6, L2323-57, L2323-36 et L2323-38 du code du travail énumèrent également les documents qui doivent être communiqués aux délégué syndicaux,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 mai 2010, n° 09/15485
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L 2323-6 et suivants du Code du travail que le CE doit être informé et consulté sur un certain nombre de questions ; que le fait de porter une entrave au fonctionnement normal de celui-ci constitue une infraction pénale ; qu'il est établi par le rapport du Cabinet Y désigné par ledit CE sur le fondement de l'article L 2323-38 du Code du travail, que les dirigeants de la COSEM n'avaient pas respecté les obligations d'ordre public des articles L 2323-6 et L 2323-19 du Code du travail notamment ; que le CE avait donc qualité à agir pour obtenir une mesure civile tendant à recueillir les éclaircissements que la COSEM refusait, en violant la loi, de lui donner ;

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