Article L2323-38 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-22-1 (VT), Code du travail - art. L934-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323-35 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 avril 2017

Article L.2325-35 du code du travail : […] II.- Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 2323-38. »

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 juillet 2013, n° 13/55057

[…] Il n'est pas discuté que la mission d'expertise confiée à la société Secafi à l'occasion de la réunion du comité central d'entreprise de la société ASF du 12 décembre 2012 n'entre pas dans le cadre de l'une des expertises légalement mises à la charge de l'employeur aux termes des dispositions des articles L. 2325-35 et L. 2323-38 du code du travail.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 novembre 2013, n° 13/02564

[…] Selon les dispositions de l'article L2142-1-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. […] Les articles L2262-6, L2323-57, L2323-36 et L2323-38 du code du travail énumèrent également les documents qui doivent être communiqués aux délégué syndicaux,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 mai 2010, n° 09/15485
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L 2323-6 et suivants du Code du travail que le CE doit être informé et consulté sur un certain nombre de questions ; que le fait de porter une entrave au fonctionnement normal de celui-ci constitue une infraction pénale ; qu'il est établi par le rapport du Cabinet Y désigné par ledit CE sur le fondement de l'article L 2323-38 du Code du travail, que les dirigeants de la COSEM n'avaient pas respecté les obligations d'ordre public des articles L 2323-6 et L 2323-19 du Code du travail notamment ; que le CE avait donc qualité à agir pour obtenir une mesure civile tendant à recueillir les éclaircissements que la COSEM refusait, en violant la loi, de lui donner ;

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  • Non contradictoire·
  • Intérêt à agir
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