Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise / Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
Article L2323-39 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
I.-Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2323-38 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre.
Le comité d'entreprise émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
L'avis du comité d'entreprise ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.
II.-Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre.
Commentaires • 9
En tout état de cause, une fois que le projet d'introduction du programme d'I.A est suffisamment précis et consistant, il convient de consulter spécifiquement le CSE sur ce dernier au titre de l'article L. 2312-8 du Code du travail tenant à l'introduction « de nouvelles technologies ». […] A ce titre, il convient de souligner que, contrairement à l'ancien article L. 2323-39 du Code du travail (applicable au CE), l'Ordonnance du 22 septembre 2017 a supprimé la référence à l'importance du projet, ce qui laisserait entendre que le CSE doit, quant à lui, […]
Lire la suite…En cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou en cas de poursuite de l'activité par une entreprise extérieure au groupe de sociétés. L'article L. 2323-39 du Code du travail pour le CE et l'article R. 2312-52 du Code du travail pour le CSE, envisagent les modalités de dévolution des biens de l'instance. […] Enfin, il faut noter que compte tenu des risques de dérives financières lors de cette dévolution, qui peut concerner pour certaines instances un montant important, les articles visés ci-dessus prévoient que ces opérations sont réalisées sous la surveillance de l'administration du travail (Direccte).
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 du même code : « Chaque année, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6331-12 du code du travail : « Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39. / Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8. » ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009, n° 08/10517
[…] Monsieur K L […] Vu l'article R.2323-39 du code du travail
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[…] Le 31 décembre 2019 marque le terme du comité d'entreprise (CE) et de sa coexistence, le temps des élections, avec l'instance naissante qui le remplace : le comité social et […] L'article L. 2325-49 du Code du travail prévoyait ainsi que « les comptes annuels du CE sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du CE désignés par lui et au sein de ses membres élus » . « Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. […] S'il dispose d'une voix comme tout membre du CE, il peut être opportun pour lui de s'abstenir sur la délibération relative à l'affectation des biens du CE. […] L. 2323-39 anc.).
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