Article L2323-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L934-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-33.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la convention de branche ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 2241-6, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 5 mai 2014, n° 13/00592

[…] Le CCE rappelle qu'aux termes des articles L 2323-33, L 2323-34, L2323-36, L2323-37, L 2323-38 et L 2323-40 du Code du travail, l'employeur est tenu, en matière de bilan et de plan de formation, d'une obligation d'information et de consultation du CE, qui peut être amené à faire des propositions conduisant à amender le plan et qui, tous les ans, doit donner son avis, au cours de deux réunions spécifiques, sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente et le projet de plan pour l'année à venir ( article L 2323-34).

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