Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage / Paragraphe 2 : Plan de formation
Article L2323-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la convention de branche ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 2241-6, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 5 mai 2014, n° 13/00592
[…] Le CCE rappelle qu'aux termes des articles L 2323-33, L 2323-34, L2323-36, L2323-37, L 2323-38 et L 2323-40 du Code du travail, l'employeur est tenu, en matière de bilan et de plan de formation, d'une obligation d'information et de consultation du CE, qui peut être amené à faire des propositions conduisant à amender le plan et qui, tous les ans, doit donner son avis, au cours de deux réunions spécifiques, sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente et le projet de plan pour l'année à venir ( article L 2323-34).
Lire la suite…- Plan·
- Formation professionnelle·
- Entrave·
- Bilan·
- Sociétés·
- Élus·
- Information·
- Comité d'entreprise·
- Titre·
- Consultation