Article L2323-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-23-1 (VT), Code du travail - art. L934-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)

A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2323-35 à L. 2323-39 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre.

En cas de modification significative des informations présentées au comité d'entreprise entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité d'entreprise est caduc. Le comité d'entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2323-35 à L. 2323-39.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 5 mai 2014, n° 13/00592

[…] Le CCE rappelle qu'aux termes des articles L 2323-33, L 2323-34, L2323-36, L2323-37, L 2323-38 et L 2323-40 du Code du travail, l'employeur est tenu, en matière de bilan et de plan de formation, d'une obligation d'information et de consultation du CE, qui peut être amené à faire des propositions conduisant à amender le plan et qui, tous les ans, doit donner son avis, au cours de deux réunions spécifiques, sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente et le projet de plan pour l'année à venir ( article L 2323-34).

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