Article L2323-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version07/03/2014
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-3 alinéas 16 à 18, Code du travail - art. L432-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Le comité d'entreprise est consulté sur :


1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;


2° Le nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;


3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;


4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;


5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;


6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage ;

7° Les conditions de formation des maîtres d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 6 juin 2013, n° 12/00760

[…] Que les articles L 2323-51 et L 2323-41 du code du travail, en fonction de l'effectif de la société, lui font également obligation de fournir trimestriellement ou annuellement au comité d'entreprise une information sur la situation de l'emploi, incluant l'évolution des effectifs ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 août 2009, n° 09/01763

[…] que la décision de la société ERDF de ne plus avoir recours au CFA d'EDF a des conséquences tant sur l'affectation de la taxe d'apprentissage que sur les conditions de la formation reçue par les apprentis et, de manière plus large, sur la politique de l'entreprise en matière de formation professionnelle ; que cette question aurait donc dû être débattue au sein du CCE dans le cadre de sa consultation au titre des articles L. 2323-6 et L. 2323-41 du code du travail ; que contrairement à ce que prétend la société ERDF, la décision litigieuse ayant été prise au niveau de l'entreprise et excédant manifestement les pouvoirs des chefs d'établissement, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3 mars 2016, n° 15/15071

[…] 2°- Sur les consultations obligatoires prévues aux articles L.2323-29, L3121-11, L2323-30 (et L2242-13), L.2323-31, L.2323-33 et L.2323-34 , L. 2323-41, L.2323-47 et L.2323-57 du code du travail : […]

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