Article L2323-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-48 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'entreprise est informé et consulté :
1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa, L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa, du code de commerce.
En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité d'entreprise est réuni et consulté dans conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions78


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-1 : L 2323-6, 12, 15,19,21,22,23,24 26 44, 48

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2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 janvier 2018, n° 15/05575
Confirmation

[…] S'agissant du second motif d'irrégularité allégué, les intimés font valoir, à juste titre, que sur le compte rendu de réunion du CE du 21 novembre 2011 l'informant du dépôt de bilan, l'ensemble des membres du comité ont émargé et que si l'article L. 2323-44 du code du travail prévoit effectivement l'information et la consultation du comité d'entreprise dans cette hypothèse, il ne pose aucune condition de délais ni de forme quant à cette consultation.

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3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 20 avril 2011, n° 2011.00243

[…] Qu'en application des dispositions des articles L.1233-28, L.1233-58, L 2323-44 et suivants du Code du travail, le Représentant des Salariés a été informé et consulté sur la procédure de licenciements lors d'une réunion qui s'est tenue le mercredi 13 avril 2011,

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