Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 5 : Information et consultation lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Article L2323-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa, L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa, du code de commerce.
En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité d'entreprise est réuni et consulté dans conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
Commentaires • 3
Décisions • 78
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-1 : L 2323-6, 12, 15,19,21,22,23,24 26 44, 48
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[…] S'agissant du second motif d'irrégularité allégué, les intimés font valoir, à juste titre, que sur le compte rendu de réunion du CE du 21 novembre 2011 l'informant du dépôt de bilan, l'ensemble des membres du comité ont émargé et que si l'article L. 2323-44 du code du travail prévoit effectivement l'information et la consultation du comité d'entreprise dans cette hypothèse, il ne pose aucune condition de délais ni de forme quant à cette consultation.
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, ., 20 avril 2011, n° 2011.00243
[…] Qu'en application des dispositions des articles L.1233-28, L.1233-58, L 2323-44 et suivants du Code du travail, le Représentant des Salariés a été informé et consulté sur la procédure de licenciements lors d'une réunion qui s'est tenue le mercredi 13 avril 2011,
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