Article L2323-46 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version08/05/2010
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4 (AbD), Code du travail L432-4 alinéa 16 phrase 1

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :


1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;


2° L'exécution des programmes de production ;


3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires13


Virginie Devos, Isabelle Hadoux-vallier · August et Debouzy · 3 juin 2016

L'ancien article L2323-27 devenu l'article L2323-46 du code du travail a été modifié. Précédemment, le comité d'entreprise devait être consulté en cas de problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi…

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Décisions58


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] La compagnie Emirates soutient que dans la mesure où elle ne dispose d'aucun actionnariat, ce qui n'est pas contesté par le demandeur, . ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce, Il n'est produit aucun élément permettant d'apprécier cette obligation d'information de la compagnie à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une violation des dispositions précitées. L'article L. 2323-46 du code du travail dispose que chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur : 1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ; 2° L'exécution des programmes de production ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 9 janvier 2017, n° 16/01571

[…] Il soutient que les articles L2323-1 et 2323-46 du Code du Travail imposent de l'informer et le consulter des questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ainsi que des problèmes ponctuels intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail. Il est pour cela en droit de recevoir l'avis du CHSCT amené à se prononcer dans son domaine de compétence propre. En l'espèce il n'a pas pu disposer de cet avis puisque l'ICCHSCT a reçu pour consultation un dossier différent de celui qui avait été soumis à l'avis de l'expert et sur lequel il avait établi son rapport.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 14 mars 2016, n° 16/02300

[…] Aux termes de ses dernières conclusions, le comité d'entreprise précise qu'il fonde sa demande sur l'application de l'article 2323-46 et qu'elle est donc recevable comme relevant également de la compétence du CHSCT. Le projet lié à la mutation technologique est important puisqu'il entraîne le licenciement de trois salariés sur les treize du service, soit 23 % des effectifs. […] Elles soutiennent que le Président du tribunal statuant en la forme des référés est incompétent en l'espèce, que la demande soit présentée sur l'application des dispositions des articles L4612-8-1 à L4612-10 ou de l'article L2323-46 du code du travail.

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