Article L2323-47 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-4-2 alinéas 1, 8 à 10, Code du travail - art. L432-4-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 6

Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.


Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.


Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.


Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.


A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.


Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.


Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.


Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 6 août 2014
12 textes citent l'article

Commentaires57


1Logiciel de traçabilité d’un établissement bancaire: moyen de preuve illicite pour contrôler les salariés
www.avocat-dm.fr · 14 avril 2020

La Cour de cassation s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2323-32 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015, selon lesquelles, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. […] #8217;article L. 2323-47 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ». […] Selon les juges du fond « cet « outil » permettait aussi de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et que dès lors, […]

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3ECRIRE et MÉDIRE presque en toute légalité
Me Laurence Charvoz · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2019

Si le pouvoir de l' employeur peut le conduire à vérifier la manière dont ses salariés utilisent leur temps de travail, il n'en demeure pas moins que l'employeur doit se montrer extrêmement prudent avant de mettre fin au contrat de travail de son salarié au sujet de courriels émis durant le temps de travail. […] Ce faisant, la cour de cassation dans cet arrêt du 23 octobre 2019 ne remet pas en cause la position par elle adoptée le 16 mai 2013, (n°12-11.866). […] (article L2323-47du Code du travail). Il en va de même de l'information du salarié avant tout recueil d' information le concernant personnellement ( article L1222-4 du Code du travail). […]

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Décisions78


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2019, n° 17/02411
Infirmation partielle

[…] impose des règles strictes à savoir, sur le fond, le système doit être proportionnel au but recherché et sur la forme, une information du comité d'entreprise est obligatoire selon les dispositions de l'article L2323-47 du code du travail, peu importe qu'il s'agisse d'un système automatisé ou non; […] Il ressort des dispositions de l'article 2323-47 du code du travail (dans sa version en vigueur en 2014, date de mise en place des 'fiches de signalement') que le comité d'entreprise est 'informé préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. […] Madame K L

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  • Insuffisance professionnelle·
  • Associations·
  • Fiche·
  • Mise en garde·
  • Lettre de licenciement·
  • Objectif·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Fait·
  • Préjudice distinct

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mai 2019, n° 16/05274
Infirmation partielle

[…] Toutefois, l'attestation de M me Z, laquelle rapporte que lors d'une réunion 'DP/CE' les fonctionnalités du logiciel de l'outil Transics ont été présentées avant l'installation des appareils 'aux alentours de 2005', ne permet pas compte tenu de son imprécision d'établir que tant le CHSCT que le comité d'entreprise ont été régulièrement informés et consultés préalablement conformément à l'ancien article L. 432-2-1 alinéa 3 du code du travail dont les dispositions ont été transposées successivement aux articles L. 2323-32 et L. 2323-47 du même code. Il en est de même s'agissant du rapport annuel d'information du comité d'entreprise non daté qui ne vise pas expressément le logiciel Transics.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2010, n° 10/59229
Cour d'appel : Confirmation

[…] — ordonner, en conséquence, la suspension de la restructuration au sein de RFI tant que le CHSCT n'aura pas : — bénéficié d'une information précise, loyale et complète du CHSCT en ce qui concerne les effets de la restructuration sur la santé, la sécurité et les conditions de travail notamment en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail, la micro-organisation, les grilles, les plannings, les rythmes de travail, — apporté son concours au comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.2323-47 du code du travail. Aux termes de ses écritures la société RFI demande de : — constater l'absence de troubles illicites,

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