Article L2323-47 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4-2 (AbD), Code du travail L432-4-2 alinéas 1, 8 à 10

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 19

Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.


Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative.


Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.


Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.


A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.


Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.


Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.


Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires57


www.avocat-dm.fr · 14 avril 2020

La Cour de cassation s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2323-32 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015, selon lesquelles, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. […] #8217;article L. 2323-47 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ». […] Selon les juges du fond « cet « outil » permettait aussi de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et que dès lors, […]

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Me Laurence Charvoz · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2019

Si le pouvoir de l' employeur peut le conduire à vérifier la manière dont ses salariés utilisent leur temps de travail, il n'en demeure pas moins que l'employeur doit se montrer extrêmement prudent avant de mettre fin au contrat de travail de son salarié au sujet de courriels émis durant le temps de travail. […] Ce faisant, la cour de cassation dans cet arrêt du 23 octobre 2019 ne remet pas en cause la position par elle adoptée le 16 mai 2013, (n°12-11.866). […] (article L2323-47du Code du travail). Il en va de même de l'information du salarié avant tout recueil d' information le concernant personnellement ( article L1222-4 du Code du travail). […]

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Décisions78


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2323-47 du code du travail prévoit que chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2010, n° 10/59229
Cour d'appel : Confirmation

[…] — ordonner, en conséquence, la suspension de la restructuration au sein de RFI tant que le CHSCT n'aura pas : — bénéficié d'une information précise, loyale et complète du CHSCT en ce qui concerne les effets de la restructuration sur la santé, la sécurité et les conditions de travail notamment en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail, la micro-organisation, les grilles, les plannings, les rythmes de travail, — apporté son concours au comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.2323-47 du code du travail. Aux termes de ses écritures la société RFI demande de : — constater l'absence de troubles illicites,

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, n° 16-15.047

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, d'autre part, M. X… faisait également valoir que les faits reprochés étaient inopposables dans la mesure où l'employeur n'avait pas consulté les représentants du personnel sur le contrôle de l'activité des salariés via le logiciel Success Chanel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-47 (anciennement codifié L. 2323-32, alinéa 3) du code du travail (conclusions III et pièces d'appel : adverses 26 à 29, 33 à 35 et produites n° 36, 50, 51, 56 ; prod. n ° 7) ; que faute de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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