Article L2323-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4-1-1 (AbD), Code du travail - art. L432-4-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi.


Chaque semestre, ils reçoivent un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées au titre de ces dispositifs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-1 : L 2323-6, 12, 15,19,21,22,23,24 26 44, 48

 Lire la suite…
  • Euro·
  • Régie·
  • Chômage partiel·
  • Eaux·
  • Service·
  • Salarié·
  • Partie civile·
  • Inspecteur du travail·
  • Procédure pénale·
  • Inspection du travail

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 août 2010, n° 10/56695

[…] T R I B U N A L […] — rapport annuel d'ensemble du Président (article L2323-48 du code du travail),

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Compte·
  • Magasin·
  • Document·
  • Intéressement·
  • Catégorie socio-professionnelle·
  • Mission·
  • Intérimaire

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 18BX02692, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – en ce qui concerne la légalité interne, pour ce qui est en premier lieu de la régularité des procédures d'information et de consultation des représentants du personnel, pour ce qui est tout d'abord de la consultation du comité d'entreprise, l'administration doit exercer un contrôle en vertu de l'article L. 1233-57-3 du code du travail sur la régularité de la procédure ; y compris en cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire doit comme le prévoit l'article L. 2323-48 du code du travail consulter les représentants du personnel en cas de projet de suppression d'emplois ; la décision d'homologation du 23 janvier 2018, […]

 Lire la suite…
  • Procédure préalable à l'autorisation administrative·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement collectif·
  • Salariés non protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'entreprise·
  • Catégories professionnelles·
  • Compétence professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).