Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés / Sous-paragraphe 2 : Information annuelle
Article L2323-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Chaque semestre, ils reçoivent un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées au titre de ces dispositifs.
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Décisions • 11
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-1 : L 2323-6, 12, 15,19,21,22,23,24 26 44, 48
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[…] T R I B U N A L […] — rapport annuel d'ensemble du Président (article L2323-48 du code du travail),
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 18BX02692, Inédit au recueil Lebon
[…] – en ce qui concerne la légalité interne, pour ce qui est en premier lieu de la régularité des procédures d'information et de consultation des représentants du personnel, pour ce qui est tout d'abord de la consultation du comité d'entreprise, l'administration doit exercer un contrôle en vertu de l'article L. 1233-57-3 du code du travail sur la régularité de la procédure ; y compris en cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire doit comme le prévoit l'article L. 2323-48 du code du travail consulter les représentants du personnel en cas de projet de suppression d'emplois ; la décision d'homologation du 23 janvier 2018, […]
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