Article L2323-48 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2010
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Le comité d'entreprise est informé et consulté :
1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa, L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa, du code de commerce.
En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité d'entreprise est réuni et consulté dans conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-1 : L 2323-6, 12, 15,19,21,22,23,24 26 44, 48

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 août 2010, n° 10/56695

[…] T R I B U N A L […] — rapport annuel d'ensemble du Président (article L2323-48 du code du travail),

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 18BX02692, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – en ce qui concerne la légalité interne, pour ce qui est en premier lieu de la régularité des procédures d'information et de consultation des représentants du personnel, pour ce qui est tout d'abord de la consultation du comité d'entreprise, l'administration doit exercer un contrôle en vertu de l'article L. 1233-57-3 du code du travail sur la régularité de la procédure ; y compris en cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire doit comme le prévoit l'article L. 2323-48 du code du travail consulter les représentants du personnel en cas de projet de suppression d'emplois ; la décision d'homologation du 23 janvier 2018, […]

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