Article L2323-49 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L412-3-2, Code du travail - art. L432-3-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur leur présente chaque année le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.legisocial.fr · 6 octobre 2017

larevue.squirepattonboggs.com · 3 février 2014

[…] Une fois mise en place, la base vaut communication des informations transmises de manière « récurrente » (article L.2323-7-3 du Code du travail). […] Ces informations « récurrentes » pourraient recouvrir selon nous notamment : les informations trimestrielles et annuelles (articles L.2323-46, L.2323-49, L.2323-50 du Code du travail); les documents comptables financiers (article L.2323-8 du Code du travail) ; la documentation économique et financière (article L.2323-7 du Code du travail) ;

 Lire la suite…

larevue.squirepattonboggs.com · 3 février 2014

[…] Une fois mise en place, la base vaut communication des informations transmises de manière « récurrente » (article L.2323-7-3 du Code du travail). […] Ces informations « récurrentes » pourraient recouvrir selon nous notamment : les informations trimestrielles et annuelles (articles L.2323-46, L.2323-49, L.2323-50 du Code du travail); les documents comptables financiers (article L.2323-8 du Code du travail) ; la documentation économique et financière (article L.2323-7 du Code du travail) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 2 juin 2017, n° 13/10824
Infirmation partielle

[…] que ces conventions instituaient des avantages sous forme d'indemnités et étaient constitutives d'une assurance collective de retraite répondant à la définition de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lui permettant d'obtenir des exonérations sociales que la société a souscrites aux seules fins d'obtenir également les déductions fiscales de l'article 39 du code général des impôts, […] elle ajoute que la société CLAAS FRANCE a également méconnu son devoir d'information et de conseil en matière de garanties collectives prévu par les articles L 2323-49 et L.2323- 60 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Assurance vie·
  • Sociétés·
  • Retraite·
  • Transaction·
  • Salariée·
  • Bénéficiaire·
  • Adhésion·
  • Garantie·
  • Sécurité sociale·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 septembre 2018, n° 17/12336
Confirmation

[…] Comité central d'entreprise COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LA HALLE (MODE ET ACCESSOIRES), représenté par sa secrétaire, Madame L M-N […] Il convient de rappeler à cet égard que les anciennes dispositions de l'article L432-4 du code du travail (version applicable jusqu'au 1 er mai 2018 et donc à l'époque du LBO de 2007), dispositions ensuite reprises pour l'essentiel aux article L2323-10 à L2323-27 et L2223-28 à L2323-49 du code du travail, donnent un rôle important au comité d'entreprise en matière économique tant en ce qui concerne l'information qui lui est due et les consultations qui doivent être opérées auprès de ce dernier.

 Lire la suite…
  • Expertise de gestion·
  • Comités·
  • Halles·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Commerce·
  • Dette·
  • Filiale·
  • Fonds d'investissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).