Article L2323-50 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-4 alinéa 16 phrase 1, Code du travail - art. L432-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :


1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;


2° L'exécution des programmes de production ;


3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires12


2Comité d’entreprise et recours à l’expert comptable – Lorsque le juge réduit les honoraires de l’expert comptable (Cass. soc. 08/03/17 n°15-22882)
Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 avril 2017

Article L.2325-35 du code du travail : […] 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.

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3Comité d’Entreprise d’une filiale et droit d’alerte économique : explications demandées sur la stratégie de la société mère.
Village Justice · 18 novembre 2016

-- RSPEAK_START --> Rappel de l'article L.2323-50 du code du travail : […]

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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 septembre 2017, n° 17/06490

[…] Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 6 juin 2017 au visa de l'article L. 2323-50 du code du travail, la SAS PRINTEMPS a demandé de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 octobre 2009, n° 09/56553

[…] — d'ordonner à la société GÉNÉRALE de TÉLÉPHONE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de remettre le rapport prévu par les articles L.2323-50 et L.2323-51 du Code du travail pour le premier trimestre de l'année 2009 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 mai 2016, n° 16/54257

[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 4 avril 2016 à la S.A.S. Etablissements Germanaud et Cie, suivie de conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l'audience du 3 mai 2016 aux termes desquelles la société Progexa, société d'expertise comptable, désignée le 22 décembre 2015 par le comité d'entreprise de la dite société pour l'assister dans le cadre de son droit d'alerte économique, demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L.2323-50 et suivants du code du travail, se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, de voir :

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