Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques / Paragraphe 1 : Droit d'alerte économique
Article L2323-50 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Commentaires • 12
Article L.2325-35 du code du travail : […] 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
Lire la suite…-- RSPEAK_START --> Rappel de l'article L.2323-50 du code du travail : […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] — d'ordonner à la société GÉNÉRALE de TÉLÉPHONE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de remettre le rapport prévu par les articles L.2323-50 et L.2323-51 du Code du travail pour le premier trimestre de l'année 2009 ;
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[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix […] 4° dans les conditions prévues aux articles L2323-50 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 mai 2016, n° 16/54257
[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 4 avril 2016 à la S.A.S. Etablissements Germanaud et Cie, suivie de conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l'audience du 3 mai 2016 aux termes desquelles la société Progexa, société d'expertise comptable, désignée le 22 décembre 2015 par le comité d'entreprise de la dite société pour l'assister dans le cadre de son droit d'alerte économique, demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L.2323-50 et suivants du code du travail, se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, de voir :
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