Article L2323-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version27/06/2008
>
Version30/07/2011
>
Version24/03/2012
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4 (AbD), Code du travail L432-4 alinéa 16 phrase 2, L432-4-1 alinéa phrase 1 début, Code du travail - art. L432-4-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur informe le comité d'entreprise :

1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;

2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.sea-avocats.fr · 26 février 2014

[…] chaque trimestre, communiquer au CE les informations relatives à l'évolution générale des commandes et de la situation financière de l'entreprise (article L. 2323-46 du code du travail) et, dans les entreprises de 300 salariés et plus, un rapport […] sur l'emploi (article L. 2323-51 du code du travail).

 Lire la suite…

Village Justice · 2 octobre 2011

Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur doit informer le comité d'entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées (Article L2323-51 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 septembre 2017, n° 17/06490

[…] L'article L. 2323-51 alinéa 1 er du code du travail, résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose notamment que : « Le Y d'entreprise (…) peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 (…) ».

 Lire la suite…
  • Droit d'alerte·
  • Entreprise·
  • Magasin·
  • Question·
  • Établissement·
  • Procédure d’alerte·
  • Location-gérance·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Expert-comptable

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 octobre 2009, n° 09/56553

[…] — d'ordonner à la société GÉNÉRALE de TÉLÉPHONE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de remettre le rapport prévu par les articles L.2323-50 et L.2323-51 du Code du travail pour le premier trimestre de l'année 2009 ;

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Téléphone·
  • Comité d'entreprise·
  • Société générale·
  • Consultation·
  • Information·
  • Enseigne·
  • Contrat commercial·
  • Distribution·
  • Magasin

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 3 mai 2012, n° 11/01549 11/01568 11/01555 11/01554 11/01553 11/01552 11/01551 11/01550
Infirmation partielle

[…] Alors que le groupe annonce dans certains documents de présentation engager 1.300 personnes par année, une seule offre de réembauche a été présentée à chacun des salariés le 11 août 2009 ; comme par ailleurs, la SAS SADEF s'est abstenu de communiquer tout élément sur l'évolution de son personnel et celui du groupe, non seulement les registres du personnel, mais également, ainsi que l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, les rapports prescrits par les articles L2323-51 et suivants du code du travail, la Cour confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont dit que la SAS SADEF avait violé la priorité de réembauche des 8 salariés parties à l'instance et leur a, en conséquence, alloué à chacun des dommages-intérêts à hauteur de deux mois de salaire.

 Lire la suite…
  • Magasin·
  • Secteur d'activité·
  • Licenciement·
  • Vente au détail·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Salaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Préavis·
  • Réseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).