Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus / Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle
Article L2323-51 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur informe le comité d'entreprise :
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
Commentaires • 3
[…] chaque trimestre, communiquer au CE les informations relatives à l'évolution générale des commandes et de la situation financière de l'entreprise (article L. 2323-46 du code du travail) et, dans les entreprises de 300 salariés et plus, un rapport […] sur l'emploi (article L. 2323-51 du code du travail).
Lire la suite…Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur doit informer le comité d'entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées (Article L2323-51 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 27
[…] — d'ordonner à la société GÉNÉRALE de TÉLÉPHONE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de remettre le rapport prévu par les articles L.2323-50 et L.2323-51 du Code du travail pour le premier trimestre de l'année 2009 ;
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[…] Alors que le groupe annonce dans certains documents de présentation engager 1.300 personnes par année, une seule offre de réembauche a été présentée à chacun des salariés le 11 août 2009 ; comme par ailleurs, la SAS SADEF s'est abstenu de communiquer tout élément sur l'évolution de son personnel et celui du groupe, non seulement les registres du personnel, mais également, ainsi que l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, les rapports prescrits par les articles L2323-51 et suivants du code du travail, la Cour confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont dit que la SAS SADEF avait violé la priorité de réembauche des 8 salariés parties à l'instance et leur a, en conséquence, alloué à chacun des dommages-intérêts à hauteur de deux mois de salaire.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 septembre 2017, n° 17/06490
[…] L'article L. 2323-51 alinéa 1 er du code du travail, résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose notamment que : « Le Y d'entreprise (…) peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 (…) ».
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