Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus / Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle
Article L2323-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés titulaires d'un contrat de mission ;
2° Avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats conclus avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
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[…] Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 2324-2 du code du travail ; […] – par ailleurs le code du travail précise les attributions étendues du comité d'entreprise (L 2323-6), et détermine les modalités de son intervention à différents niveaux : communication dans les sociétés commerciales de l'ensemble des documents transmis annuellement aux assemblées générales d'actionnaires ou associés (L 2323-8), du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-11.359, Publié au bulletin
Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, […] tout en constatant que Monsieur Yves X…, dont le taux d'incapacité était situé entre 50% et 79%, travaillait depuis 1993 à temps complet et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en entreprise protégée, soit une activité qualifiée d'emploi par le code du travail et qu'il ne se trouvait pas, du fait de son handicap, […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, ainsi que les articles L 2323-30 et L 2323-52 du code du travail.
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