Article L2323-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4-1 (AbD), Code du travail L432-4-1 alinéa 1 phrase 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lors de la réunion trimestrielle d'information sur la situation de l'emploi, l'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise, à la demande de celui-ci, tous les contrats passés :
1° Avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés titulaires d'un contrat de mission ;
2° Avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats conclus avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 2324-2 du code du travail ; […] – par ailleurs le code du travail précise les attributions étendues du comité d'entreprise (L 2323-6), et détermine les modalités de son intervention à différents niveaux : communication dans les sociétés commerciales de l'ensemble des documents transmis annuellement aux assemblées générales d'actionnaires ou associés (L 2323-8), du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), […]

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  • Élus·
  • Syndicat·
  • Organisation syndicale·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant syndical·
  • Négociation collective·
  • Liberté syndicale·
  • Comité d'établissement·
  • Représentativité·
  • Information

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-11.359, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, […] tout en constatant que Monsieur Yves X…, dont le taux d'incapacité était situé entre 50% et 79%, travaillait depuis 1993 à temps complet et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en entreprise protégée, soit une activité qualifiée d'emploi par le code du travail et qu'il ne se trouvait pas, du fait de son handicap, […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, ainsi que les articles L 2323-30 et L 2323-52 du code du travail.

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  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Allocation aux adultes handicapés·
  • Détermination·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Incapacité·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Restriction·
  • Allocation
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