Article L2323-52 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4-1 (AbD), Code du travail - art. L2323-80 (VT), Code du travail L432-4-1 alinéa 1 phrase 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 2324-2 du code du travail ; […] – par ailleurs le code du travail précise les attributions étendues du comité d'entreprise (L 2323-6), et détermine les modalités de son intervention à différents niveaux : communication dans les sociétés commerciales de l'ensemble des documents transmis annuellement aux assemblées générales d'actionnaires ou associés (L 2323-8), du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), […]

 Lire la suite…
  • Élus·
  • Syndicat·
  • Organisation syndicale·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant syndical·
  • Négociation collective·
  • Liberté syndicale·
  • Comité d'établissement·
  • Représentativité·
  • Information

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-11.359, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, […] tout en constatant que Monsieur Yves X…, dont le taux d'incapacité était situé entre 50% et 79%, travaillait depuis 1993 à temps complet et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en entreprise protégée, soit une activité qualifiée d'emploi par le code du travail et qu'il ne se trouvait pas, du fait de son handicap, […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, ainsi que les articles L 2323-30 et L 2323-52 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Allocation aux adultes handicapés·
  • Détermination·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Incapacité·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Restriction·
  • Allocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).