Article L2323-53 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4-1 (AbD), Code du travail L432-4-1 alinéas 2 et 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-58 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsque, entre deux réunions trimestrielles du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi, le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 10 février 2010, n° 09/01601

[…] ¤ le rapport prévu par l'article L 2323-53 du Code du travail pour l'année 2008, […] Il s'agit, en application de l'article L2323-8 du Code du travail, de la communication au comité d'entreprise, des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires, à savoir le bilan, le compte de résultat, les annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

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