Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques / Paragraphe 1 : Droit d'alerte économique
Article L2323-53 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 10 février 2010, n° 09/01601
[…] ¤ le rapport prévu par l'article L 2323-53 du Code du travail pour l'année 2008, […] Il s'agit, en application de l'article L2323-8 du Code du travail, de la communication au comité d'entreprise, des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires, à savoir le bilan, le compte de résultat, les annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
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