Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus / Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle
Article L2323-54 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-21.634, Inédit
[…] Mais attendu que les articles L. 2323-8, L. 2323-54 et L. 5134-35 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige qualifiant d'emploi l'activité exercée dans le cadre d'un contrat d'avenir, l'arrêt retient exactement que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'inactivité prévue par les textes visés au moyen ;
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