Article L2323-54 du Code du travail

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Version01/01/2010
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-4-1-1 (M), Code du travail - art. L432-4-1-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi.


Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-21.634, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les articles L. 2323-8, L. 2323-54 et L. 5134-35 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige qualifiant d'emploi l'activité exercée dans le cadre d'un contrat d'avenir, l'arrêt retient exactement que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'inactivité prévue par les textes visés au moyen ;

 Lire la suite…
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Allocation·
  • Emploi·
  • Sécurité sociale·
  • Circulaire·
  • Activité·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Cadre
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