Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques / Paragraphe 1 : Droit d'alerte économique
Article L2323-54 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent paragraphe ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-21.634, Inédit
[…] Mais attendu que les articles L. 2323-8, L. 2323-54 et L. 5134-35 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige qualifiant d'emploi l'activité exercée dans le cadre d'un contrat d'avenir, l'arrêt retient exactement que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'inactivité prévue par les textes visés au moyen ;
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