Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus / Sous-paragraphe 2 : Information annuelle
Article L2323-56 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :
1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;
2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 2323-51.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion.
Commentaires • 10
Décisions • 52
[…] Il conteste avoir caché au personnel une prétendue décision de fermeture du site qui aurait remonté à plusieurs années, s'explique sur le calendrier de consultation des institutions représentatives, fait valoir qu'aucun délit d'entrave n'avait été retenu à son encontre et conteste un manquement au principe de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sens notamment de l'article L.2323-56 du code du travail.
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432- 1-1 : L 2323-56
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3. Tribunal administratif de Melun, 31 août 2017, n° 1704408
[…] - la décision est insuffisamment motivée ; le DIRECCTE n'a pas pris en compte le rapport le plus récent établi au titre de l'article L. 2323-56 du code du travail concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi ; il n'a pas pris en considération la présence ou non de mesures destinées à réduire le nombre de licenciements ; il vise en outre une demande d'homologation à la date du 15 mars 2015 alors qu'à cette date la demande n'était pas formulée ;
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