Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques / Paragraphe 2 : Aides publiques
Article L2323-56 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Lorsque le comité d'entreprise constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport.
Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
Commentaires • 10
Décisions • 52
[…] Il conteste avoir caché au personnel une prétendue décision de fermeture du site qui aurait remonté à plusieurs années, s'explique sur le calendrier de consultation des institutions représentatives, fait valoir qu'aucun délit d'entrave n'avait été retenu à son encontre et conteste un manquement au principe de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sens notamment de l'article L.2323-56 du code du travail.
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432- 1-1 : L 2323-56
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3. Tribunal administratif de Melun, 31 août 2017, n° 1704408
[…] - la décision est insuffisamment motivée ; le DIRECCTE n'a pas pris en compte le rapport le plus récent établi au titre de l'article L. 2323-56 du code du travail concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi ; il n'a pas pris en considération la présence ou non de mesures destinées à réduire le nombre de licenciements ; il vise en outre une demande d'homologation à la date du 15 mars 2015 alors qu'à cette date la demande n'était pas formulée ;
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