Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus / Sous-paragraphe 2 : Information annuelle
Article L2323-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
Il recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.
Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
Commentaires • 23
En outre, l'article 19 de la loi modifie les articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du Code du travail afin de compléter le contenu du rapport annuel que l'employeur doit remettre au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; […] Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, […]
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Formation professionnelle·
- Comité d'entreprise·
- Plan·
- Code du travail·
- Île-de-france·
- Consultation·
- Employeur·
- Travail·
- Sociétés
[…] 7. Aux termes de l'article L. 2323-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. / Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 1142-4. / Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines ».
Lire la suite…- Formation professionnelle·
- Travail et emploi·
- Consultation·
- Île-de-france·
- Code du travail·
- Comité d'entreprise·
- Comité d'établissement·
- Dialogue social·
- Formation professionnelle continue·
- Tribunaux administratifs
3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/00318
[…] Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L2323-47 et L2323-57. […] Enfin aux termes de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, […]
Lire la suite…- Agence·
- Redressement·
- Lettre d'observations·
- Urssaf·
- Centre commercial·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Contrôle·
- Délégués syndicaux·
- Pénalité