Article L2323-57 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-3-1 (AbD), Code du travail L432-3-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.


Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.


Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.


Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
16 textes citent l'article

Commentaires23


Red on line · 13 août 2014

En outre, l'article 19 de la loi modifie les articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du Code du travail afin de compléter le contenu du rapport annuel que l'employeur doit remettre au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0909392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; […] Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20 avril 2015, 14PA02729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 2323-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. / Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 1142-4. / Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines ».

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/00318
Confirmation

[…] Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L2323-47 et L2323-57. […] Enfin aux termes de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, […]

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