Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus / Sous-paragraphe 2 : Information annuelle
Article L2323-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Après avoir été modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, le rapport est transmis à l'inspecteur du travail accompagné de cet avis dans les quinze jours.
Dans les entreprises comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
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Décisions • 3
[…] Suivant assignation délivrée à jour fixe le 10 novembre 2011 et aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 7 février 2012, le comité d'établissement France Télécom Vente Marketing Vente, dit le comité d'établissement VMF, demande au tribunal, au visa des articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2325-18, L. 2323-57 et L. 2323-58 du code du travail, de :
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[…] sur l'apprentissage, que lors de cette réunion les élus du comité d'établissement ont dans une motion constaté des difficultés dans l'établissement de l'ordre du jour et demandé d'ouvrir une consultation sur la politique sociale, ce que la Sas Randstad a refusé au visa de l'article L 2323-15 du code du travail au motif qu'elle relevait de la compétence exclusive du comité central et ont voté le recours à l'assistance d'un expert comptable, le cabinet Syndex, en vue de cette consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale. […] Elle en déduit que les anciennes dispositions du code du travail en la matière (L 2323-30 à L 2323-43, L 2323-56 à L 2323-58 , […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 octobre 2014, n° 14/01456
[…] Si l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise n'entre pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, la lecture du rapport montre que les 8 pages sur 103 consacrées à l'égalité salariale consistent seulement, après un rappel des dispositions légales applicables, à un examen des rémunérations des salariées ayant bénéficié de congés de maternité sur la période 2006-2008. Ce travail ne se confond donc pas avec les rapports que le législateur impose au entreprises d'une certaine taille de réaliser sur la question de légalité professionnelle, au titre notamment des articles L. 2323-57 et 2323-58 du code du travail.
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