Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques / Paragraphe 3 : Droit d'alerte sociale
Article L2323-58 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
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[…] Suivant assignation délivrée à jour fixe le 10 novembre 2011 et aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 7 février 2012, le comité d'établissement France Télécom Vente Marketing Vente, dit le comité d'établissement VMF, demande au tribunal, au visa des articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2325-18, L. 2323-57 et L. 2323-58 du code du travail, de :
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[…] sur l'apprentissage, que lors de cette réunion les élus du comité d'établissement ont dans une motion constaté des difficultés dans l'établissement de l'ordre du jour et demandé d'ouvrir une consultation sur la politique sociale, ce que la Sas Randstad a refusé au visa de l'article L 2323-15 du code du travail au motif qu'elle relevait de la compétence exclusive du comité central et ont voté le recours à l'assistance d'un expert comptable, le cabinet Syndex, en vue de cette consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale. […] Elle en déduit que les anciennes dispositions du code du travail en la matière (L 2323-30 à L 2323-43, L 2323-56 à L 2323-58 , […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 octobre 2014, n° 14/01456
[…] Si l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise n'entre pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, la lecture du rapport montre que les 8 pages sur 103 consacrées à l'égalité salariale consistent seulement, après un rappel des dispositions légales applicables, à un examen des rémunérations des salariées ayant bénéficié de congés de maternité sur la période 2006-2008. Ce travail ne se confond donc pas avec les rapports que le législateur impose au entreprises d'une certaine taille de réaliser sur la question de légalité professionnelle, au titre notamment des articles L. 2323-57 et 2323-58 du code du travail.
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