Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques / Paragraphe 4 : Informations trimestrielles du comité d'entreprise
Article L2323-60 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Commentaires • 12
article L. 2323-3 et du dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du code du travail. […] L'article L. 2323-3 du code du travail est relatif aux délais dans lequel le comité d'entreprise doit rendre ses avis et vœux dans l'exercice de ses missions consultatives. […] En vertu de l'article L. 2323-4 du code du travail, pour accomplir ses missions, le comité d'entreprise doit pouvoir disposer d'informations précises et écrites. […] * Dans la rédaction du code du travail correspondant à celles des articles faisant l'objet de la QPC, les attributions consultatives du comité d'entreprise sont définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail : « Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis ou des vœux. […]
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[…] Que le délai dans lequel le comité d'entreprise doit rendre son avis lorsqu'il est consulté dans le cadre des dispositions des articles L 2323-6 à L 2323-60 du code du travail est un délais préfix à l'issue duquel, quelle que soit la position exprimée par les élus au cours des réunions, le CE est réputé avoir rendu un avis négatif en conséquence de l'article L 2323-3 alinéa 3 du code du travail ; […] Attendu que l'article L2323-19 du code du travail dispose que :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 2327-2, L. 2323-3, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article L.2323-3 du code du travail, dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux. […]
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