Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 7 : Adaptation des règles de consultation par voie d'accord
Article L2323-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 2323-51, L. 2323-55 à L. 2323-57 et L. 3123-3, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant sur :
1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
3° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 à L. 1233-24, L. 2242-15 et L. 2242-16.
Commentaires • 3
La seule restriction à cette assistance prévue par le code du travail est sa limite à deux fois par exercice. […] afin, notamment, d'analyser les informations et les documents transmis impérativement par l'employeur avant toute consultation, de recourir à un expert-comptable rémunéré par l'entreprise et chargé d'examiner les comptes et de réaliser un diagnostic global de l'entreprise. […] Cette procédure peut également avoir lieu afin d'assister le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-34 en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique. […] L. 8272-1, L. 2323-61 et L. 2323-18. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Que son préambule, après avoir rappelé le souhait des parties de mettre en oeuvre une consultation constructive et de qualité, énonce explicitement qu'il a pour objectif, conformément à l'article 2323-61, alinéa 1, du code du travail, de convenir des moyens supplémentaires exceptionnels à octroyer au CCE transitoire, ainsi qu'aux CE et CHSCT, et des modalités d'organisation des informations et/ou consultations prévues par la loi, pour les rendre les plus efficaces possibles, notamment quant aux CE ;
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 10 février 2010, n° 09/01601
[…] Il convient en outre de relever que si l'article L 2323-61 du Code du travail introduit par la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 prévoit dans les entreprises de 300 salariés et plus la possibilité de conclure un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe portant sur les modalités d'information du comité d'entreprise, permettant notamment d'instituer un rapport d'information unique , il n'est justifié en l'espèce d'aucun accord de ce type. […] Il s'agit, en application de l'article L2323-8 du Code du travail, de la communication au comité d'entreprise, des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires, à savoir le bilan, le compte de résultat, les annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
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- Fret
[…] L'article 8 abrogeait l'article L. 2323-61 du code du travail qui permet dès lors qu'un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe est conclu, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, d'adapter les modalités d'information du comité d'entreprise. Il s'agissait avec cet article de garantir la loyauté, la sincérité et l'exhaustivité des informations que l'employeur est tenu de transmettre aux CE et de porter à la connaissance des salariés dès lors qu'un PSE est envisagé.
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