Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article L2323-63 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces voeux.
Commentaires • 2
Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, […] dont celle sur la prévention des risques liés aux agents CMR ci-dessus développée, elle peut être portée par le biais du comité d'entreprise auquel le législateur a accordé un pouvoir consultatif en matière de gestion de l'entreprise notamment sur les aspects de santé et sécurité au travail (article L. 2323-27 du code du travail). […] En effet, […] Cette représentation est obligatoire dans toutes les sociétés ayant un conseil d'administration ou de surveillance (article L. 2323-67 du code du travail). […] Le conseil devra ensuite donner un avis motivé sur ces voeux (article L. 2323-63 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — que la communication de ce projet doit être ordonnée, en application des articles L.2323-6, L.2323-19 et L.2323-63 du Code du travail, étant souligné que des salariés ont été conviés à des réunions d'information par la direction, et ce avant toute information des institutions représentatives du personnel.
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[…] Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles L.235-1 du Code de Commerce, L2323-63 et L2323-13 du Code du Travail : […] La sa polyclinique du grand sud et la sas nouvelles cliniques nîmoises concluent aux fins de voir, au visa des articles L.235-l du Code de commerce, 32-1 et 514 du code de procédure civile, L.2323-63, L.2323-13 du code du travail :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 février 2012, n° 11/01472
[…] Considérant en outre , comme l'ont également retenu les premiers juges, que , dans la mesure où le comité central d'entreprise était constitué depuis le 8 avril 2010 à la date de l'assignation délivrée le 28 octobre 2010 à l'association par le CE du CFR de la dite association , les demandes formées par le CE , sur le fondement des articles L.2323-62 et 63 du code du travail , demandant qu'il soit enjoint à l'association de lui fournir toutes informations utiles sur le projet de partenariat avec le groupe SOS , et , dans l'attente , de suspendre les discussions entre l'association Oeuvre d'Ormesson et de Villiers et le groupe SOS, relèvent du domaine de compétence du comité central d'entreprise désormais constitué ;
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Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, […] dont celle sur la prévention des risques liés aux agents CMR ci-dessus développée, elle peut être portée par le biais du comité d'entreprise auquel le législateur a accordé un pouvoir consultatif en matière de gestion de l'entreprise notamment sur les aspects de santé et sécurité au travail (article L. 2323-27 du code du travail). […] En effet, […] Cette représentation est obligatoire dans toutes les sociétés ayant un conseil d'administration ou de surveillance (article L. 2323-67 du code du travail). […] Le conseil devra ensuite donner un avis motivé sur ces voeux (article L. 2323-63 du code du travail). […]
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