Article L2323-65 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/06/2013
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L432-6 alinéa 4, Code du travail - art. L432-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 17 juin 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 12 janvier 2017, n° 16/03469
Infirmation

[…] avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur I L, domicilié en cette qualité audit siège XXX représentée par M e DELOUP substituant M e Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, […] en audience publique, M me X ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, […] et par M me Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------- En application des dispositions des articles L.2323-62 et L.2323-65 du code du travail, […]

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  • Mutuelle·
  • Comité d'entreprise·
  • Conseil d'administration·
  • Procès-verbal·
  • Électronique·
  • Adresses·
  • Document·
  • Conseil·
  • Assurances·
  • Délégation

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 juillet 2013, n° 13/54868

[…] En application des dispositions des articles L. 2323-67 alinéa 2 du code du travail, “deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés”.

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  • Comités·
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  • Conseil d'administration·
  • Droit d'alerte
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