Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 8 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article L2323-65 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
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Décisions • 2
[…] avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur I L, domicilié en cette qualité audit siège XXX représentée par M e DELOUP substituant M e Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, […] en audience publique, M me X ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, […] et par M me Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------- En application des dispositions des articles L.2323-62 et L.2323-65 du code du travail, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 juillet 2013, n° 13/54868
[…] En application des dispositions des articles L. 2323-67 alinéa 2 du code du travail, “deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés”.
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