Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article L2323-66 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modi- fication des statuts des Sociétés de cette forme. La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des actionnaires, soit la modifica- tion des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des actionnaires devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci. Article 32 – Comité d'entreprise Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le co- mité d'entreprise, […] Article 33 – Dissolution – Liquidation
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[…] — de constater le délit d'entrave au fonctionnement du CE et , en conséquence, enjoindre à l'association Oeuvre d'Ormesson et de Villiers d'organiser un nouveau conseil d'administration et d'y convier les élus du comité d'établissement du CFR selon les modalités prévues par les articles L.2323-62 et L.2323-66 du code du travail , sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
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3. Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f3, 6 mai 2015, n° 2015002818
[…] Le cas échéant, dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise le Président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail.
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-- RSPEAK_START --> L'article L. 2323-66 du Code du travail prévoit de manière elliptique que « dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par la présente sous-section ». Ce dernier article vise à la fois les droits du comité d'entreprise auprès des organes d'administration de la société, ainsi que ses droits dans le cadre des assemblées générales.
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