Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 9 : Bilan social
Article L2323-69 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 29 septembre 2010, n° 10/01796
[…] Par ailleurs, il est demandé d'ordonner au défendeur la communication aux élus de CE de l'ensemble des documents en vue d'une information /consultation selon les dispositions des articles L 2323-34 et L2323-35 du code du travail relative au plan de formation et fixer ce point à l'ordre du jour d'une réunion du CE dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois semaines à compter de la transmission des documents sur lesquels le A B MP entend fonder l'information/consultation du CE ainsi que les documents figurant à l'article D2323-5 du code de travail. […] A B ne doit présenter qu'en 2011 un premier bilan social et ce conformément à l'article 2323-69 du code de travail.
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