Article L2323-69 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L438-2 (AbD), Code du travail - art. L438-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. L2323-21 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 29 septembre 2010, n° 10/01796

[…] Par ailleurs, il est demandé d'ordonner au défendeur la communication aux élus de CE de l'ensemble des documents en vue d'une information /consultation selon les dispositions des articles L 2323-34 et L2323-35 du code du travail relative au plan de formation et fixer ce point à l'ordre du jour d'une réunion du CE dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois semaines à compter de la transmission des documents sur lesquels le A B MP entend fonder l'information/consultation du CE ainsi que les documents figurant à l'article D2323-5 du code de travail. […] A B ne doit présenter qu'en 2011 un premier bilan social et ce conformément à l'article 2323-69 du code de travail.

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