Article L2323-71 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L438-4 (M), Code du travail - art. L438-4 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. L2323-23 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents.
Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 12/04452
Confirmation

[…] * le bilan social contenant la liste des informations prévues par l'article L.2323-71 du code du travail ( étant précisé que la communication du bilan social a été requise par la sommation du 14 décembre 2011),

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  • Communication des pièces·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Demande·
  • Bilan social·
  • Salaire·
  • Crédit·
  • Banque·
  • Fond·
  • Rémunération

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 avril 2013, n° 13/00277

[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2013, la société France Telecom et la société Orange Distribution sollicitent la mise hors de cause de cette dernière société qui n'est pas concernée par le litige, s'opposent aux demandes soutenant que le bilan social critiqué est conforme aux dispositions du code du travail qui énumèrent précisément à l'article R. 2323-17 du code du travail le contenu de ce document et que ce contenu ne peut être modifié que par voie réglementaire ainsi que le prévoit l'article L. 2323-71 pour certaines branches d'activités, ou par voie conventionnelle.

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  • Bilan social·
  • Comité d'établissement·
  • Orange·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Fonctionnaire·
  • Droit privé·
  • Éducation ouvrière·
  • Statut·
  • Salarié
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