Article L2323-73 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L438-6 (AbD), Code du travail - art. L438-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


Village Justice · 9 septembre 2013

[…] Attention : certaines dispositions du Code du travail font obligation à l'employeur de communiquer à l'inspecteur du travail les procès-verbaux de certaines réunions. A titre d'exemple, l'article L. 2323-73 dispose que les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours à compter de cette réunion.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 8 septembre 2013
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