Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 9 : Bilan social
Article L2323-73 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.
Affiner votre recherche
Commentaires • 2
2. Les procès-verbaux du comité d’entrepriseAccès limité
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 8 septembre 2013
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Attention : certaines dispositions du Code du travail font obligation à l'employeur de communiquer à l'inspecteur du travail les procès-verbaux de certaines réunions. A titre d'exemple, l'article L. 2323-73 dispose que les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours à compter de cette réunion.
Lire la suite…