Article L2323-74 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L438-7 (AbD), Code du travail - art. L438-7 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. L2323-25 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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