Article L2323-78 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L432-5 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. L2323-50 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires33


Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2018

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2017

www.l-expert-comptable.com · 2 janvier 2017

Le droit d'alerte est régi dans le Code du travail par l'article L2323-78 et suivants. La procédure d'alerte économique vise des points de gestion ou financiers. Elle peut être enclenchée par le comité d'entreprise ou par le commissaire aux comptes. La procédure d'alerte sociale concerne les conditions de travail des salariés. Elle peut être enclenchée par les délégués du personnel. […] […] Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. Notre spécialité : aider les entrepreneurs à se lancer et leur épargner la corvée d'une comptabilité.

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Décisions217


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 15 janvier 2014, n° 13/02904
Infirmation

[…] Le 22 décembre 2010, le comité central d'entreprise de la société MANPOWER FRANCE a pris la décision d'exercer son droit d'alerte tel que prévu à l'article L 2323-78 du code du travail et de désigner la société SECAFI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI, société d'expertise comptable spécialisée en analyse financière, pour assister la commission économique dans l'établissement du rapport.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les dispositions susvisées ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 avril 2014, n° 12/12739
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Compte tenu des craintes de fermeture du casino, le CE a mis en place une procédure de droit d'alerte conformément aux dispositions de l'article L 2323-78 du code du travail le 5/ 3/ 2009 . […]

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