Article L2323-80 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L432-5 (AbD), Code du travail L432-5 II alinéas 5 et 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. L2323-52 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 14 janvier 2014, n° 13/10645

[…] la société MEDIAPOST sollicite, sur le fondement des articles L. 2323-78 et suivants et L. 2325-40 du code du travail, l'annulation des délibérations du comité central des 5 et 27 février et 24 avril 2013 ayant respectivement voté la mise en œuvre d'un droit d'alerte, […] Aux termes de l'article L2323-79, « Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, […] L'article L. 2323-80 dispose que « Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 2 mai 2012, n° 10/09993
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L2325-35, L2323-78 du Code du travail ; […] Renvoie le Comité d'Entreprise à l'éventuelle application de l'article L 2323-80 du Code du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 septembre 2016, n° 16/53140

[…] T R I B U N A L […] L'article L2323-80 du code du travail ajoute que le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.

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