Article L2323-83 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-8 (AbD), Code du travail L432-8 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
13 textes citent l'article

Commentaires53


3Les arrêts inédits du fonds de concours du 18 décembre 2017
www.exlegeavocats.com · 22 décembre 2017

[…] En application de l'article L. 2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.

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Décisions122


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-17.369, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation

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  • Portée représentation des salariés·
  • Activités sociales et culturelles·
  • Conditions générales des contrats·
  • Protection des consommateurs·
  • Reconduction des contrats·
  • Domaine d'application·
  • Comité d'entreprise·
  • Non-professionnels·
  • Beneficiaires·
  • Attributions

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 19 mai 2016, n° 14/06704

[…] Il résulte de l'article L. 2323-1 du code du travail que le comité d'entreprise est une personne morale constituée en vue de représenter la collectivité des salariés dans l'entreprise. L'article L. 2323-83 du même code précise que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.

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  • Comité d'entreprise·
  • Europe·
  • Contrats·
  • Consommateur·
  • Reconduction·
  • Sociétés·
  • Tacite·
  • Profit·
  • Personne morale·
  • Intérêt

3Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2012, n° 1012344
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-16 du code du travail : « Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. […] conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du même code : « Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, […]

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  • Comité d'établissement·
  • Commission nationale·
  • Gestion·
  • Convention collective·
  • Budget·
  • Activité·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Comité d'entreprise·
  • Fonction publique
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