Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 1 : Attributions générales
Article L2323-83 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
Commentaires • 53
[…] En application de l'article L. 2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.
Lire la suite…Décisions • 123
Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation
Lire la suite…- Portée représentation des salariés·
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[…] Il résulte de l'article L. 2323-1 du code du travail que le comité d'entreprise est une personne morale constituée en vue de représenter la collectivité des salariés dans l'entreprise. L'article L. 2323-83 du même code précise que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2012, n° 1012344
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-16 du code du travail : « Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. […] conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du même code : « Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, […]
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