Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 1 : Attributions générales
Article L2323-85 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 24 (V)
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.
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[…] En outre et surtout, s'agissant de litiges individuels, peu important le nombre de salariés concernés par la procédure en cours, et quelque soit l'importance des questions de principe en jeu pour la solution du litige, il résulte des articles L. 2323-1 à L. 2323-85 du code du travail que les membres du comité d'entreprise n'ont pas pour mission, dans l'exercice de leur mandat, d'assister des salariés devant la juridiction prud'homale.
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2. Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05559
[…] En outre et surtout, s'agissant de litiges individuels, peu important le nombre de salariés concernés par la procédure en cours, et quelque soit l'importance des questions de principe en jeu pour la solution du litige, il résulte des articles L. 2313- 1 du code du travail et des articles L. 2323-1 à L. 2323-85 du même code que ni les délégués du personnels ni les représentants syndicaux au comité d'entreprise n'ont pour mission, dans l'exercice de leur mandat, d'assister des salariés devant la juridiction prud'homale.
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