Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 2 : Financement
Article L2323-86 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Commentaires • 92
[…] avec l'établissement, […] L . 4611-1 à L . 4611-4 et L . 4611-6 du code du travail , […] mentionné à l'article L . 2323 - 86 […]
Lire la suite…Décisions • 221
[…] Par acte du 04.09.2006 le A d'Etablissement IBM MONTPELLIER a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier la Société IBM FRANCE afin de faire juger sur le fondement de l'article L.2323-86 du Code du travail :
Lire la suite…- Contribution·
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[…] Aux termes de l'article L2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 25 juin 2010, n° 06/12661
[…] L' article L.2325-43 du code du travail dispose que “ le chef d' entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. […] Enfin selon L' article L.2323-86 du même code “ la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d' entreprise ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise, atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d entreprise, à l' exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins ont disparu.
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Il en résulte une séparation budgétaire interdisant tout transfert d'un budget à l'autre, hors cas expressément spécifiés, et notamment un transfert au budget des activités sociales et culturelles des excédents du budget de fonctionnement des exercices passés, lesquels doivent rester affectés au budget de fonctionnement (Articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail).
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