Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 2 : Financement
Article L2323-86 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Commentaires • 93
[…] avec l'établissement, […] L . 4611-1 à L . 4611-4 et L . 4611-6 du code du travail , […] mentionné à l'article L . 2323 - 86 […]
Lire la suite…Décisions • 221
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui constituait la base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, et non la masse salariale brute correspondant au compte 641, motif pris que ce compte comprenait des éléments exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail salarié fourni, tels que les provisions sur prime de productivité, les indemnités légales de licenciement et les sommes attribuées au titre de l'intéressement, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.
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[…] Vu l'assignation délivrée le 19 août 2014 à l'association de moyens KLESIA, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2014, à la requête du comité d'entreprise de KLESIA, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, des articles L 2323-86, L 2325-43 et L 2328-1 du code du travail, de l'accord d'anticipation du 5 juillet 2012 et de l'article 8 de la convention collective d'établissement de l'AGME de :
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 25 juin 2010, n° 06/12661
[…] L' article L.2325-43 du code du travail dispose que “ le chef d' entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. […] Enfin selon L' article L.2323-86 du même code “ la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d' entreprise ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise, atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d entreprise, à l' exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins ont disparu.
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Il en résulte une séparation budgétaire interdisant tout transfert d'un budget à l'autre, hors cas expressément spécifiés, et notamment un transfert au budget des activités sociales et culturelles des excédents du budget de fonctionnement des exercices passés, lesquels doivent rester affectés au budget de fonctionnement (Articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail).
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