Article L2323-86 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L432-9 (T), Code du travail - art. L432-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires93


Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 19 novembre 2021

Il en résulte une séparation budgétaire interdisant tout transfert d'un budget à l'autre, hors cas expressément spécifiés, et notamment un transfert au budget des activités sociales et culturelles des excédents du budget de fonctionnement des exercices passés, lesquels doivent rester affectés au budget de fonctionnement (Articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mai 2021

[…] avec l'établissement, […] L . 4611-1 à L . 4611-4 et L . 4611-6 du code du travail , […] mentionné à l'article L . 2323 - 86 […]

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www.actu-juridique.fr · 24 octobre 2019
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Décisions221


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, n° 17-16.918

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui constituait la base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, et non la masse salariale brute correspondant au compte 641, motif pris que ce compte comprenait des éléments exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail salarié fourni, tels que les provisions sur prime de productivité, les indemnités légales de licenciement et les sommes attribuées au titre de l'intéressement, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 octobre 2014, n° 14/58220

[…] Vu l'assignation délivrée le 19 août 2014 à l'association de moyens KLESIA, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2014, à la requête du comité d'entreprise de KLESIA, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, des articles L 2323-86, L 2325-43 et L 2328-1 du code du travail, de l'accord d'anticipation du 5 juillet 2012 et de l'article 8 de la convention collective d'établissement de l'AGME de :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 25 juin 2010, n° 06/12661

[…] L' article L.2325-43 du code du travail dispose que “ le chef d' entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. […] Enfin selon L' article L.2323-86 du même code “ la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d' entreprise ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise, atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d entreprise, à l' exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins ont disparu.

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